1029.8.136.1. Lorsque, au cours de l’année civile 2011, la totalité des biens détenus par une fiducie qui réside au Québec et qui est régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, fait l’objet d’un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l’article 1029.8.136, à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les cotisations qui ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année 2011 et après le 20 février 2007 au régime cédant sont réputées avoir été versées, au cours de cette année d’imposition, au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard d’un bénéficiaire donné, jusqu’à concurrence de l’un des montants suivants:a) lorsque le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert autorisé, l’ensemble des cotisations versées au cours de cette année d’imposition et après le 20 février 2007, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;
b) lorsque le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert autorisé, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de cette année d’imposition et après le 20 février 2007, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) le fiduciaire du régime cédant n’a présenté au ministre, avant le 1er janvier 2011, aucune demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard duquel il agissait en sa qualité de fiduciaire;
b) une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études a été conclue entre le ministre et le fiduciaire du régime cessionnaire avant le 1er janvier 2011 et ce dernier a présenté au ministre, avant cette date, au moins une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à cette convention à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard duquel il agissait en sa qualité de fiduciaire.
Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.