1029.8.132. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une fiducie peut recevoir un montant au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard d’un même bénéficiaire, l’ensemble des montants pouvant être ainsi reçus par celles-ci pour l’année en vertu de cet article ne peut excéder le montant, appelé «montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire» dans les articles 1029.8.133 et 1029.8.134, qui aurait pu être reçu pour l’année en vertu de l’article 1029.8.128 par une seule fiducie si l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles à l’égard de ce bénéficiaire pour l’année avait été versé à un seul régime enregistré d’épargne-études ne comptant que ce bénéficiaire.