1029.8.129. Pour l’application des articles 1029.8.128 et 1029.8.136.1, une fiducie régie par un régime d’épargne-études est réputée résider au Québec à la fin d’une année d’imposition si, à la fin de cette année, elle réside au Canada hors du Québec et a comme fiduciaire une personne qui a un établissement au Québec et si, au moment de la demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études qui est applicable à l’égard du régime prévoit que, à la fois:a) la convention est assujettie à tous égards aux lois en vigueur au Québec;
b) le fiduciaire s’engage à payer au ministre, au plus tard le 90e jour de l’année suivant celle pour laquelle il est à payer, tout impôt que la fiducie doit payer en vertu de la partie III.15.1;
c) le fiduciaire reconnaît la compétence exclusive des tribunaux du Québec pour toute question relative à la présente section, à cette convention et à un impôt à payer par la fiducie en vertu de la partie III.15.1;
d) tout jugement rendu contre le fiduciaire relativement à une question visée au paragraphe c est exécutable contre lui à un établissement de celui-ci situé au Québec.