a) le fiduciaire du régime présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études:i. soit au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l’année;
ii. soit dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable mais qui ne peut excéder le 31 décembre de la troisième année qui suit celle pour laquelle l’incitatif à l’épargne-études est demandé;
iii. soit au plus tard le 31 mars 2012, lorsque la demande est faite à l’égard de cotisations réputées avoir été versées au cours de l’année à l’égard du bénéficiaire par suite de l’application de l’article 1029.8.136.1;
b) au moment de la demande visée au paragraphe a, les conditions suivantes sont satisfaites:i. le régime est un régime enregistré d’épargne-études;
ii. une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable à l’égard de ce régime;
iii. lorsque le contrat relatif au régime a été conclu avant le 1er janvier 1999, il satisfait à la fin de l’année aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent à un régime dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998.