1029.8.123. Pour l’application de la définition de l’expression « emploi admissible » prévue à l’article 1029.8.122, relativement à un particulier, lorsque, à un moment donné, un employeur du particulier, appelé « nouvel employeur » dans le présent alinéa, succède immédiatement à un autre employeur du particulier, appelé « employeur précédent » dans le présent alinéa, par suite de la formation ou de la dissolution d’une société ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption de services fournis par le particulier, le nouvel employeur est réputé le même que l’employeur précédent.