1029.8.118. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec le 31 décembre de cette année et qui produit une déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour cette année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente le moindre de 750 $ et du total des montants suivants :i. le produit obtenu en multipliant, par le facteur déterminé au troisième alinéa pour l’année d’imposition, le montant déterminé conformément à l’article 752.0.11 aux fins de calculer l’impôt à payer par le particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ;
ii. 25 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l’article 358.0.1 dans le calcul du revenu du particulier admissible pour l’année d’imposition ;
b) la lettre B représente 5 % de l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 18 600 $.
Le facteur auquel réfère le deuxième alinéa est :a) 25/22, lorsque l’année d’imposition est l’année 2000 ;
b) 25/20,75, lorsque l’année d’imposition est l’année 2001 ;
c) 25/20, lorsque l’année d’imposition est l’année 2002 ou une année d’imposition subséquente.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 1029.8.117, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, s’il avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
2000, c. 5, a. 271; 2001, c. 51, a. 198; 2001, c. 53, a. 228; 2003, c. 9, a. 363; 2005, c. 1, a. 268; 2005, c. 38, a. 289.