1029.8.117. Dans la présente section, l’expression :
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui remplit les conditions suivantes :a) il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé au cours de cette année, a résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé son décès ;
b) il a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année ;
c) l’ensemble de son revenu pour l’année provenant de toutes ses charges et de tous ses emplois, calculé sans tenir compte de l’article 43, et de toutes les entreprises qu’il a exploitées seul ou comme associé y participant activement et de tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311, est d’au moins 2 500 $ ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année et du conjoint admissible du particulier pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa, le revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant de toutes ses charges et de tous ses emplois est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants inclus dans le calcul de ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur.
2000, c. 5, a. 271; 2002, c. 40, a. 224; 2003, c. 9, a. 362; 2006, c. 36, a. 207.