1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans le présent article, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b) le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c) au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d) au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e) le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:i. lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii. dans les autres cas, 300 $;
f) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
b) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
c) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année;
d) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349.