I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 15 octobre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies: 
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 15 octobre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201; 2011, c. 34, a. 102; 2012, c. 8, a. 234; 2017, c. 1, a. 319; 2019, c. 14, a. 401.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 15 octobre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 15 octobre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201; 2011, c. 34, a. 102; 2012, c. 8, a. 234; 2017, c. 1, a. 319.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 15 octobre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 15 octobre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201; 2011, c. 34, a. 102; 2012, c. 8, a. 234.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné.
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201; 2011, c. 34, a. 102.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière ayant un établissement situé au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné.
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans le présent article, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l’année précédente et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l’année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné.
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l’avance relative à la prime au travail» dans le présent article, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande;
b)  le particulier n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l’un des montants suivants:
i.  lorsqu’il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;
ii.  dans les autres cas, 300 $;
f)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière située au Québec.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année;
c)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année;
d)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s’applique et de 75% dans les autres cas.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349.
1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 1er septembre d’une année d’imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l’article 1029.8.116.5, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé « montant de l’avance relative à la prime au travail » dans le présent article, égal à la moitié du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier réside au Québec au moment de la demande ;
b)  le particulier, d’une part, a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l’article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 et, d’autre part, n’est pas une personne à l’égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l’année, à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande ;
c)  au moment de la demande, le particulier est visé à l’un des paragraphes a à d de l’article 1029.8.116.2 ;
d)  au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement ;
e)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année, en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.116.5, est supérieur à 500 $.
Les modalités de versement du montant de l’avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en quatre versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
b)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en trois versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
c)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 31 mars et au plus tard le 30 juin de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en deux versements anticipés égaux effectués au plus tard les 15 juillet et 15 octobre de l’année ;
d)  lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 30 juin et au plus tard le 1er septembre de l’année, le montant de l’avance relative à la prime au travail est payable en un versement anticipé effectué au plus tard le 15 octobre de l’année.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance relative à la prime au travail et, à défaut, le ministre peut en suspendre le versement, le réduire ou cesser de le verser.
Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d’entre eux peut faire cette demande pour l’année.
Lorsqu’un particulier se prévaut des dispositions prévues au premier alinéa, le paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5 doit se lire comme suit :
« a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; ».
2005, c. 1, a. 267.