I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge pour l’année si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit à l’égard de cette personne, pour le dernier mois de l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  cette personne est, à la fin de l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était le revenu de cette personne pour l’année;
d)  cette personne est un étudiant admissible pour l’année au sens de l’article 776.41.12.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, à défaut d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement, en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement avec le particulier admissible à la fin d’une année d’imposition seulement si celui-ci ou son conjoint admissible pour l’année doit assumer pour le dernier mois de l’année, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, au moins 40% du temps de garde à l’égard de cette personne.
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211; 2009, c. 5, a. 479; 2009, c. 15, a. 347; 2017, c. 1, a. 317; 2019, c. 14, a. 399.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce paragraphe a, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit à l’égard de cette personne, pour le dernier mois de l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  cette personne est, à la fin de l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était le revenu de cette personne pour l’année;
d)  cette personne est un étudiant admissible pour l’année au sens de l’article 776.41.12.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, à défaut d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement, en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement avec le particulier admissible à la fin d’une année d’imposition seulement si celui-ci ou son conjoint admissible pour l’année doit assumer pour le dernier mois de l’année, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, au moins 40% du temps de garde à l’égard de cette personne.
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211; 2009, c. 5, a. 479; 2009, c. 15, a. 347; 2017, c. 1, a. 317.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce paragraphe a, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit, pour l’année et à l’égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  cette personne est, pendant l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année;
d)  cette personne est un étudiant admissible pour l’année au sens de l’article 776.41.12.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, à défaut d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement, en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d’imposition, avec le particulier admissible, lorsque celui-ci ou son conjoint admissible pour l’année en a la garde, seulement si, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, la période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux doit assumer la garde de cette personne représente au moins 40% de l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211; 2009, c. 5, a. 479; 2009, c. 15, a. 347.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce deuxième alinéa, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit, pour l’année et à l’égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  cette personne est, pendant l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année;
d)  cette personne est un étudiant admissible pour l’année au sens de l’article 776.41.12.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, à défaut d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement, en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d’imposition, avec le particulier admissible, lorsque celui-ci ou son conjoint admissible pour l’année en a la garde, seulement si, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, la période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux doit assumer la garde de cette personne représente au moins 40% de l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211; 2009, c. 5, a. 479.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce deuxième alinéa, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit, pour l’année et à l’égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;
b)  cette personne est, pendant l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article, ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou, à défaut d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement, en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d’imposition, avec le particulier admissible, lorsque celui-ci ou son conjoint admissible pour l’année en a la garde, seulement si, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, la période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux doit assumer la garde de cette personne représente au moins 40 % de l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211.
1029.8.116.8. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5, un particulier admissible pour une année d’imposition a une personne à sa charge qu’il peut désigner, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce deuxième alinéa, si cette personne est, pendant l’année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année reçoit, pour l’année et à l’égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ;
b)  cette personne est, pendant l’année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n’est ni le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé ;
c)  le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article, ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d’une personne est partagée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d’imposition, avec le particulier admissible qui en a la garde, seulement si, en vertu de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite, selon le cas, la période de l’année au cours de laquelle celui-ci doit assumer la garde de cette personne représente au moins 30 % de l’année.
2005, c. 1, a. 267.