Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente, selon le cas :i. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, l’un des montants suivants :1° 9 700 $, si le présent article s’applique aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition 2006 ;
2° si l’année d’imposition est postérieure à l’année 2006, le montant qui remplace ce montant et qui a été utilisé aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition précédente ;
ii. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, l’un des montants suivants :1° 14 800 $, si le présent article s’applique aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition 2006 ;
2° si l’année d’imposition est postérieure à l’année 2006, le montant qui remplace ce montant et qui a été utilisé aux fins de calculer le montant réputé payé, en vertu de cet article 1029.8.116.5, pour l’année d’imposition précédente ;
b) la lettre B représente, selon le cas :i. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, le montant de la prestation de base d’un adulte ou d’une famille composée d’un adulte, qui est prévu, pour l’année, à l’article 23 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 du 1er septembre 1999 et ses modifications subséquentes ;
ii. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, le montant de la prestation de base d’une famille composée de deux adultes, qui est prévu, pour l’année, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i ;
c) la lettre C représente, selon le cas :i. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 9 700 $, le montant de la prestation de base d’un adulte ou d’une famille composée d’un adulte, qui est prévu, pour l’année précédente, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b ;
ii. lorsque le présent article s’applique afin de remplacer, pour l’année, le montant de 14 800 $, le montant de la prestation de base d’une famille composée de deux adultes, qui est prévu, pour l’année précédente, à l’article 23 du règlement mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b ;
d) la lettre D représente la moitié du taux de cotisation déterminé pour l’année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
e) la lettre E représente le taux de cotisation ouvrière déterminé pour l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).