I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou un revenu de base en vertu du chapitre VI du titre II de cette loi, autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation ou un revenu visé au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 20%;
iii.  dans les autres cas:
1°  11% pour l’une des années d’imposition 2016 et 2017;
2°  11,4% pour l’année d’imposition 2018;
3°  12,5% pour l’année d’imposition 2019;
4°  12,8% pour l’année d’imposition 2020;
5°  13,2% pour l’année d’imposition 2021;
6°  13,6% pour une année d’imposition postérieure à l’année 2021;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2017, c. 1, a. 315; 2019, c. 14, a. 397; 2021, c. 14, a. 157; 2023, c. 19, a. 114.
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 20%;
iii.  dans les autres cas:
1°  11% pour l’une des années d’imposition 2016 et 2017;
2°  11,4% pour l’année d’imposition 2018;
3°  12,5% pour l’année d’imposition 2019;
4°  12,8% pour l’année d’imposition 2020;
5°  13,2% pour l’année d’imposition 2021;
6°  13,6% pour une année d’imposition postérieure à l’année 2021;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2017, c. 1, a. 315; 2019, c. 14, a. 397; 2021, c. 14, a. 157.
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si lui-même et, le cas échéant, son conjoint admissible pour l’année produisent une déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ou une allocation pour contraintes sévères à l’emploi en vertu du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), tel que cette loi se lisait avant son remplacement, autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret n° 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement;
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge pour l’année, 20%;
iii.  dans les autres cas:
1°  11% pour l’une des années d’imposition 2016 et 2017;
2°  11,4% pour l’année d’imposition 2018;
3°  12,5% pour l’année d’imposition 2019;
4°  12,8% pour l’année d’imposition 2020;
5°  13,2% pour l’année d’imposition 2021;
6°  13,6% pour une année d’imposition postérieure à l’année 2021;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2017, c. 1, a. 315; 2019, c. 14, a. 397.
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ou une allocation pour contraintes sévères à l’emploi en vertu du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), tel que cette loi se lisait avant son remplacement, autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement;
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 20%;
iii.  dans les autres cas, 11%;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.0.1, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344; 2017, c. 1, a. 315.
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ou une allocation pour contraintes sévères à l’emploi en vertu du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), tel que cette loi se lisait avant son remplacement, autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement;
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 20%;
iii.  dans les autres cas, 9%;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344.
1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d’imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s’il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) - (10% × C).

Un particulier admissible est, pour l’année, visé au présent alinéa si l’une des conditions suivantes est remplie à son égard:
a)  lui-même reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 48 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles édicté par le décret no 1073-2006 (2006, G.O. 2, 5563) et ses modifications subséquentes ou une allocation pour contraintes sévères à l’emploi en vertu du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), tel que cette loi se lisait avant son remplacement, autre qu’une prestation spéciale versée en vertu de l’article 50 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu’il se lisait avant son remplacement;
b)  son conjoint admissible pour l’année reçoit au cours de l’année, ou a reçu au cours de l’une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;
c)  lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année et a une personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, 20%;
iii.  dans les autres cas, 9%;
b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où le particulier admissible n’a pas de conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l’année;
ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l’année, l’excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard du particulier admissible et de l’ensemble de son revenu de travail pour l’année et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu total, pour l’année, du particulier admissible sur, selon le cas:
i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l’année, à l’égard d’un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’un particulier admissible pour une année d’imposition est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l’année, a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, pour l’année, diminué de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2009, c. 15, a. 344.