1029.8.116.35. Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par la Régie des rentes du Québec relativement à un conjoint visé, au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l’égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.
Toute contestation à l’égard de l’exactitude d’un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l’admissibilité d’un particulier à un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l’application de la présente section, s’effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238.