I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est visée au deuxième alinéa pour un mois de versement, appelé «mois donné» dans le présent article, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
a)  un prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;
b)  une personne dont le revenu familial pour l’année de référence relative à la période de versement qui comprend le mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 23 750 $.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489; 2015, c. 36, a. 144; 2019, c. 14, a. 409; 2023, c. 19, a. 118; 2024, c. 11, a. 128.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est visée au deuxième alinéa pour un mois de versement, appelé «mois donné» dans le présent article, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
a)  un prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;
b)  une personne dont le revenu familial pour l’année de référence relative à la période de versement qui comprend le mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 21 105 $.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489; 2015, c. 36, a. 144; 2019, c. 14, a. 409; 2023, c. 19, a. 118.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est visée au deuxième alinéa pour un mois de versement, appelé «mois donné» dans le présent article, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
a)  un prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;
b)  une personne dont le revenu familial pour l’année de référence relative à la période de versement qui comprend le mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 21 105 $.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489; 2015, c. 36, a. 144; 2019, c. 14, a. 409.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est visée au deuxième alinéa pour un mois de versement, appelé «mois donné» dans le présent article, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre du montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
a)  un prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;
b)  une personne dont le revenu familial pour l’année de référence relative à la période de versement qui comprend le mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 20 540 $.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489; 2015, c. 36, a. 144.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est, pour un mois donné, visée au deuxième alinéa, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne pour une année d’imposition.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des personnes suivantes:
a)  un prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;
b)  une personne dont le revenu familial pour l’année de référence relative au mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 20 000 $.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est, pour un mois donné, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne pour une année d’imposition, si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement de ce montant.
2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.116.34. Lorsqu’une personne est débitrice en vertu d’une loi fiscale ou sur le point de l’être, ou débitrice envers l’État en vertu d’une loi, autre qu’une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et que cette personne est, pour un mois donné, prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer de cette personne pour une année d’imposition, si son statut de prestataire d’un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement de ce montant.
2011, c. 1, a. 89.