1029.8.116.32. Lorsque, pour une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le ministre a remboursé à un particulier, ou affecté à une de ses obligations, un montant supérieur à celui auquel le particulier avait droit au titre du montant qui, pour cette période ou pour ce mois, selon le cas, est réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ce particulier et la personne qui, à la fin de l’année de référence relative à cette période, ou relative à ce mois donné, selon le cas, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, sont solidairement responsables du paiement de cet excédent.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de cette personne, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.
2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 143.