1029.8.116.3. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « revenu de travail » prévue à l’article 1029.8.116.1, lorsqu’un particulier est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1, est réputé avoir été déduit par le particulier, en vertu de l’un de ces articles, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un particulier d’un montant déduit par la société de personnes, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.