I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.2.0.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d’une année d’imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l’année;
b)  la définition de l’expression «programme d’enseignement reconnu» prévue à l’article 1029.8.116.1 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».
2015, c. 24, a. 149.