I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.26.2. Le ministre peut verser à la personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant que ce particulier aurait eu le droit de recevoir, n’eût été l’application de l’article 1029.8.116.26.1, au titre d’un montant qui, en vertu de l’article 1029.8.116.16, est réputé, pour cette période ou pour ce mois, un montant payé en trop de son impôt à payer, si cette personne lui en fait la demande au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant cette année de référence, qu’elle est elle-même un particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois et qu’elle n’est pas visée par l’une des circonstances prévues à cet article 1029.8.116.26.1.
Malgré le premier alinéa, la personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible n’est pas tenue de faire la demande visée à cet alinéa, lorsque l’article 1029.8.116.26.1 s’applique à l’égard du particulier admissible en raison de son décès.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un montant que le particulier admissible n’a pas le droit de recevoir en raison du fait qu’il a cessé de résider au Québec.
Le troisième alinéa des articles 1029.8.116.18 et 1029.8.116.26 s’applique au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 36, a. 139; 2017, c. 1, a. 330; 2021, c. 14, a. 161.
1029.8.116.26.2. Le ministre peut verser à la personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant que ce particulier aurait eu le droit de recevoir, n’eût été l’application de l’article 1029.8.116.26.1, au titre d’un montant qui, en vertu de l’article 1029.8.116.16, est réputé, pour cette période ou pour ce mois, un montant payé en trop de son impôt à payer, si cette personne lui en fait la demande au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant cette année de référence, qu’elle est elle-même un particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois et qu’elle n’est pas visée par l’une des circonstances prévues à cet article 1029.8.116.26.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un montant que le particulier admissible n’a pas le droit de recevoir en raison du fait qu’il a cessé de résider au Québec.
Le troisième alinéa des articles 1029.8.116.18 et 1029.8.116.26 s’applique au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 36, a. 139; 2017, c. 1, a. 330.
1029.8.116.26.2. Le ministre peut verser, au début d’un mois de versement donné ou d’un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, à la personne qui est le conjoint visé d’un particulier admissible à la fin de l’année de référence relative à la période de versement qui comprend ce mois, ou relative au mois donné, un montant que ce particulier aurait eu le droit de recevoir, n’eut été de l’application de l’article 1029.8.116.26.1, au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, si cette personne lui en fait la demande et qu’elle est elle-même un particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois donné.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un montant que le particulier admissible n’a pas le droit de recevoir en raison du fait qu’il a cessé de résider au Québec.
2015, c. 36, a. 139.