1029.8.116.24. Lorsqu’un changement de situation a pour effet d’augmenter le montant qu’un particulier a le droit de recevoir au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d’imposition, ce montant est révisé à compter du début du mois donné qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient, à moins que le ministre ne soit avisé de ce changement qu’après la fin du 11e mois suivant le mois donné, auquel cas il est révisé à compter du début du 11e mois qui précède celui au cours duquel le ministre en est avisé.