1029.8.116.18.1. Pour l’application de l’article 1029.8.116.16, un particulier admissible est réputé avoir valablement fait une demande conformément à l’article 1029.8.116.18 pour une période de versement si, à la fois:a) pour le dernier mois de l’année de référence relative à cette période, le particulier admissible est prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1); b) au 1er septembre de l’année dans laquelle commence cette période, le particulier admissible n’avait pas produit la déclaration fiscale visée à l’article 1000 pour l’année de référence relative à cette période.
La demande visée au premier alinéa est réputée avoir été présentée au ministre le 1er septembre de l’année dans laquelle commence la période de versement.
2021, c. 142021, c. 14, a. 15911.