I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier admissible à l’égard de cette période, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18 et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à cette période produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour cette année:

A + B + C − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  329 $;
ii.  329 $ si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui, sous réserve du quatrième alinéa, n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  156 $ si, tout au long de cette année de référence, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier et que les renseignements visés à l’article 1029.8.116.19.1 ont été fournis, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  677 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible n’est pas visé au sous-paragraphe i, l’un des montants déterminés ci-dessous:
1°  821 $ lorsque, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible habite le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
2°  dans les autres cas, soit le montant donné qui correspond au résultat obtenu en divisant 821 $ par le nombre de personnes qui, à la fin de cette année de référence, sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement admissible et l’habitent ordinairement, soit, le double du montant donné, lorsque, à ce moment, le particulier admissible et son conjoint visé sont de telles personnes;
iii.  le produit obtenu en multipliant 144 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 144 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  1 935 $;
ii.  1 935 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas, sous réserve du quatrième alinéa, détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 418 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 418 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour la période de versement donnée;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative à la période de versement donnée;
c)  la lettre G représente un montant de 39 160 $.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d’une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
a)  le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur ou égal à 183;
b)  à ce moment, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle n’y soit pas détenue tout au long de l’année d’imposition suivante.
Lorsqu’un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130; 2017, c. 1, a. 326; 2019, c. 14, a. 406; 2024, c. 11, a. 127.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier admissible à l’égard de cette période, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18 et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à cette période produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour cette année:

A + B + C − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  292 $;
ii.  292 $ si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui, sous réserve du quatrième alinéa, n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  139 $ si, tout au long de cette année de référence, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier et que les renseignements visés à l’article 1029.8.116.19.1 ont été fournis, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  567 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible n’est pas visé au sous-paragraphe i, l’un des montants déterminés ci-dessous:
1°  687 $ lorsque, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible habite le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
2°  dans les autres cas, soit le montant donné qui correspond au résultat obtenu en divisant 687 $ par le nombre de personnes qui, à la fin de cette année de référence, sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement admissible et l’habitent ordinairement, soit, le double du montant donné, lorsque, à ce moment, le particulier admissible et son conjoint visé sont de telles personnes;
iii.  le produit obtenu en multipliant 121 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 121 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  1 719 $;
ii.  1 719 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas, sous réserve du quatrième alinéa, détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 372 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 372 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour la période de versement donnée;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative à la période de versement donnée;
c)  la lettre G représente un montant de 34 800 $.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d’une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
a)  le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur ou égal à 183;
b)  à ce moment, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle n’y soit pas détenue tout au long de l’année d’imposition suivante.
Lorsqu’un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130; 2017, c. 1, a. 326; 2019, c. 14, a. 406.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier admissible à l’égard de cette période, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18 et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de l’année de référence relative à cette période reproduisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour cette année:

A + B + C − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  283 $;
ii.  283 $ si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui, sous réserve du quatrième alinéa, n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  135 $ si, tout au long de cette année de référence, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier et que les renseignements visés à l’article 1029.8.116.19.1 ont été fournis, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  548 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible n’est pas visé au sous-paragraphe i, l’un des montants déterminés ci-dessous:
1°  665 $ lorsque, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible habite le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
2°  dans les autres cas, soit le montant donné qui correspond au résultat obtenu en divisant 665 $ par le nombre de personnes qui, à la fin de cette année de référence, sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement admissible et l’habitent ordinairement, soit, le double du montant donné, lorsque, à ce moment, le particulier admissible et son conjoint visé sont de telles personnes;
iii.  le produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants :
i.  1 664 $;
ii.  1 664 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas, sous réserve du quatrième alinéa, détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour la période de versement donnée;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative à la période de versement donnée;
c)  la lettre G représente un montant de 33 685 $.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d’une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
a)  le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur ou égal à 183;
b)  à ce moment, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle n’y soit pas détenue tout au long de l’année d’imposition suivante.
Lorsqu’un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130; 2017, c. 1, a. 326.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier admissible à l’égard de cette période, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière visée au sixième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de cette année de référence produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour cette année:

A + B + C − D.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  283 $;
ii.  283 $ si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui, sous réserve du quatrième alinéa, n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  135 $ si, tout au long de cette année de référence, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier et que les renseignements visés à l’article 1029.8.116.19.1 ont été fournis, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  548 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible n’est pas visé au sous-paragraphe i, l’un des montants déterminés ci-dessous:
1°  665 $ lorsque, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible habite le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
2°  dans les autres cas, soit le montant donné qui correspond au résultat obtenu en divisant 665 $ par le nombre de personnes qui, à la fin de cette année de référence, sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement admissible et l’habitent ordinairement, soit, le double du montant donné, lorsque, à ce moment, le particulier admissible et son conjoint visé sont de telles personnes;
iii.  le produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants :
i.  1 664 $;
ii.  1 664 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas, sous réserve du quatrième alinéa, détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour la période de versement donnée;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative à la période de versement donnée;
c)  la lettre G représente un montant de 33 685 $.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d’une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
a)  le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur à 183;
b)  à ce moment, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle n’y soit pas détenue tout au long de l’année d’imposition suivante.
Lorsqu’un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.
Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour un mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier admissible à l’égard du mois donné, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière visée au cinquième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé au début du mois donné produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour l’année de référence relative au mois donné:

1/12 (A + B + C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  275 $;
ii.  275 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  132 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucun autre particulier admissible n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  533 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  647 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui ou avec son conjoint visé;
iii.  si, au début du mois donné, le particulier admissible n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes i et ii, mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible avec une ou plusieurs autres personnes qui l’habitent ordinairement, le montant qui correspond au résultat de la multiplication, par le montant déterminé au quatrième alinéa, du quotient obtenu en divisant 647 $ par le nombre de ces propriétaires, locataires ou sous-locataires;
iv.  le produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
v.  50% du produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  1 620 $;
ii.  1 620 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour le mois donné;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative au mois donné;
c)  la lettre G représente un montant de 32 795 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à:
a)  2, lorsque, au début du mois donné, le conjoint visé du particulier admissible avec lequel il habite ordinairement le logement admissible est l’un des propriétaires, locataires ou sous-locataires;
b)  1, dans les autres cas.
Pour l’application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d’une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
a)  le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur à 183;
b)  à ce moment, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle n’y soit pas détenue tout au long de l’année d’imposition suivante.
Lorsqu’un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l’égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l’application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.
Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour un mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier admissible à l’égard du mois donné, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière visée au cinquième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé au début du mois donné produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour l’année de référence relative au mois donné:

1/12 (A + B + C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  275 $;
ii.  275 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  132 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucun autre particulier admissible n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  533 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  647 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui ou avec son conjoint visé;
iii.  si, au début du mois donné, le particulier admissible n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes i et ii, mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible avec une ou plusieurs autres personnes qui l’habitent ordinairement, le montant qui correspond au résultat de la multiplication, par le montant déterminé au quatrième alinéa, du quotient obtenu en divisant 647 $ par le nombre de ces propriétaires, locataires ou sous-locataires;
iv.  le produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
v.  50% du produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  1 620 $;
ii.  1 620 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour le mois donné;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative au mois donné;
c)  la lettre G représente un montant de 32 795 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à:
a)  2, lorsque, au début du mois donné, le conjoint visé du particulier admissible avec lequel il habite ordinairement le logement admissible est l’un des propriétaires, locataires ou sous-locataires;
b)  1, dans les autres cas.
Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour un mois donné, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier admissible à l’égard du mois donné, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière visée au cinquième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé au début du mois donné produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour l’année de référence relative au mois donné:

1/12 (A + B + C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  275 $;
ii.  275 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  132 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucun autre particulier admissible n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  533 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  647 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui ou avec son conjoint visé;
iii.  si, au début du mois donné, le particulier admissible n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes i et ii, mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible avec une ou plusieurs autres personnes qui l’habitent ordinairement, le montant qui correspond au résultat de la multiplication, par le montant déterminé au quatrième alinéa, du quotient obtenu en divisant 647 $ par le nombre de ces propriétaires, locataires ou sous-locataires;
iv.  le produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
v.  50% du produit obtenu en multipliant 114 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  1 620 $;
ii.  1 620 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 350 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour le mois donné;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative au mois donné;
c)  la lettre G représente un montant de 32 795 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à:
a)  2, lorsque, au début du mois donné, le conjoint visé du particulier admissible avec lequel il habite ordinairement le logement admissible est l’un des propriétaires, locataires ou sous-locataires;
b)  1, dans les autres cas.
Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487.
1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour un mois donné qui est postérieur au mois de juin 2011, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier admissible à l’égard du mois donné, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière visée au cinquième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé au début du mois donné produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour l’année de référence relative au mois donné:

1/12 (A + B + C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  265 $;
ii.  265 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  128 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucun autre particulier admissible n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  515 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  625 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui ou avec son conjoint visé;
iii.  si, au début du mois donné, le particulier admissible n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes i et ii, mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible avec une ou plusieurs autres personnes qui l’habitent ordinairement, le montant qui correspond au résultat de la multiplication, par le montant déterminé au quatrième alinéa, du quotient obtenu en divisant 625 $ par le nombre de ces propriétaires, locataires ou sous-locataires;
iv.  le produit obtenu en multipliant 110 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
v.  50% du produit obtenu en multipliant 110 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  790 $;
ii.  790 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 339 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 339 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour le mois donné;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative au mois donné;
c)  la lettre G représente un montant de 30 875 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à:
a)  2, lorsque, au début du mois donné, le conjoint visé du particulier admissible avec lequel il habite ordinairement le logement admissible est l’un des propriétaires, locataires ou sous-locataires;
b)  1, dans les autres cas.
Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105.
1029.8.116.16. Le montant qui est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour un mois donné qui est postérieur au mois de juin 2011, un montant payé en trop de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier admissible à l’égard du mois donné, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l’article 1029.8.116.18, s’il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière ayant un établissement situé au Québec et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé au début du mois donné produisent le document visé à l’article 1029.8.116.19 pour l’année de référence relative au mois donné:

1/12 (A + B + C − D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  265 $;
ii.  265 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  128 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucun autre particulier admissible n’habite ordinairement;
b)  la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  515 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n’est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;
ii.  625 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n’est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui ou avec son conjoint visé;
iii.  si, au début du mois donné, le particulier admissible n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes i et ii, mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible avec une ou plusieurs autres personnes qui l’habitent ordinairement, le montant qui correspond au résultat de la multiplication, par le montant déterminé au quatrième alinéa, du quotient obtenu en divisant 625 $ par le nombre de ces propriétaires, locataires ou sous-locataires;
iv.  le produit obtenu en multipliant 110 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu’un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2, à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
v.  50% du produit obtenu en multipliant 110 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l’article 1029.8.61.18.2 à l’égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à ce moment, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, reçoit, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, au début du mois donné, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d’un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l’ensemble des montants suivants:
i.  790 $;
ii.  790 $ si, au début du mois donné, le particulier admissible a un conjoint visé à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;
2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;
3°  il n’est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;
iii.  le produit obtenu en multipliant 339 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il n’est pas visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
iv.  50% du produit obtenu en multipliant 339 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies au début du mois donné:
1°  il est visé à l’article 1029.8.61.18.2;
2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;
3°  le particulier admissible ou son conjoint visé reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
d)  la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:

E × (F − G).

Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:
a)  la lettre E représente l’un des pourcentages suivants:
i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l’égard du particulier admissible pour le mois donné;
ii.  6%, dans les autres cas;
b)  la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l’année de référence relative au mois donné;
c)  la lettre G représente un montant de 30 875 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à:
a)  2, lorsque, au début du mois donné, le conjoint visé du particulier admissible avec lequel il habite ordinairement le logement admissible est l’un des propriétaires, locataires ou sous-locataires;
b)  1, dans les autres cas.
2011, c. 1, a. 89.