I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.11. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104; 2009, c. 5, a. 435; 2009, c. 15, a. 208; 2013, c. 28, a. 141; 2021, c. 18, a. 106.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 35% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104; 2009, c. 5, a. 435; 2009, c. 15, a. 208; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 35% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104; 2009, c. 5, a. 435; 2009, c. 15, a. 208.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 35% de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104; 2009, c. 5, a. 435.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Québec, qu’elle y a un établissement et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 35 % de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier ;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier ;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117; 1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274; 2006, c. 13, a. 104.
1029.8.11. Lorsqu’une société de personnes donnée exploite une entreprise au Canada et qu’elle a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et à l’égard de laquelle ou bien le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche a délivré une attestation reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, ou bien, au plus tard le 31 décembre 1996, les recherches scientifiques et le développement expérimental visés ont fait l’objet d’une décision du Conseil des ministres reconnaissant que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental seront effectués dans le cadre d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale, chaque contribuable qui est membre de la société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel ces recherches scientifiques et ce développement expérimental concernant une entreprise de la société de personnes donnée ont été effectués et qui n’est pas un contribuable exclu, au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, ou un associé déterminé de la société de personnes donnée au cours de cet exercice financier, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’attestation délivrée par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, le cas échéant, 35 % de sa part d’un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la société de personnes donnée a effectués elle-même pendant cet exercice financier ;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle l’un de ses membres a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier ;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une autre société de personnes avec laquelle aucun de ses membres n’a de lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental que la personne ou l’autre société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice de la société de personnes donnée pendant cet exercice financier.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 162; 1991, c. 8, a. 79; 1991, c. 8. a. 117  1993, c. 19, a. 105; 1993, c. 64, a. 152; 1994, c. 16, a. 51; 1995, c. 1, a. 134; 1995, c. 63, a. 139; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 200; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 249; 1999, c. 8, a. 19; 2003, c. 9, a. 183; 2004, c. 21, a. 274.