1029.8.109.2. Dans la présente section, l’expression:«adulte» a le sens que lui donne l’article 24 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1); «adulte exclu» désigne un adulte visé à l’article 67 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«conjoint» a, malgré l’article 2.2.1, le sens que lui donne l’article 22 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
«étudiant inadmissible» désigne un adulte visé au paragraphe 1º de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
«famille» a le sens que lui donne l’article 25 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
«unité de logement» a le sens que lui donne l’article 43 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
Pour l’application de la présente section, les articles 41 et 42 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles doivent être pris en considération pour déterminer si un adulte occupe une même unité de logement qu’un autre adulte seul ou qu’une famille.