1029.8.107. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2007, c. 12, a. 210.