I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes ceg et i du premier alinéa de cet article, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, dans le délai qui lui est applicable pour l’année prévu à cet alinéa, contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette personne où à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à un contribuable à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 et qui constitue une indemnité visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.0.0.2 et attribuable à cette partie de contrepartie, il doit se lire en remplaçant les mots «son numéro d’assurance sociale» par les mots «sa date de naissance» dans l’une des dispositions suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48; 2007, c. 12, a. 114; 2012, c. 8, a. 185; 2015, c. 36, a. 82; 2019, c. 14, a. 305.
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 et dans le délai qui lui est applicable pour l’année prévu à cet alinéa, une déclaration contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette personne où à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à un contribuable à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 et qui constitue une indemnité visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.0.0.2 et attribuable à cette partie de contrepartie, il doit se lire en remplaçant les mots «son numéro d’assurance sociale» par les mots «sa date de naissance» dans l’une des dispositions suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48; 2007, c. 12, a. 114; 2012, c. 8, a. 185; 2015, c. 36, a. 82.
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s’il présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration au moyen du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette personne où à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné, selon le cas, visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes visée à ce paragraphe avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné visé à ce paragraphe, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné visé à ce paragraphe qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné visé à ce paragraphe que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe.
De plus, lorsque le premier alinéa s’applique à un contribuable à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 et qui constitue une indemnité visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.0.0.2 et attribuable à cette partie de contrepartie, il doit se lire en remplaçant les mots «son numéro d’assurance sociale» par les mots «sa date de naissance» dans l’une des dispositions suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas, le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48; 2007, c. 12, a. 114; 2012, c. 8, a. 185.
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s’il présente au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration au moyen du formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes y visée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné y visé, selon le cas, le numéro d’inscription attribué à cette personne ou à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48; 2007, c. 12, a. 114.
1029.8.0.0.1. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 à l’égard d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de cet article, que s’il produit au ministre, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration au moyen du formulaire prescrit visé à l’article 1029.6.0.1.2 contenant les renseignements suivants:
a)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c et e du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de la personne ou de la société de personnes y visée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu le contrat ou le contrat donné y visé, selon le cas, le numéro d’inscription attribué à cette personne ou à cette société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et, si cette personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat ou au contrat donné y visé, selon le cas, qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ou à l’égard des travaux relatifs à ces recherches scientifiques et à ce développement expérimental, selon le cas, visés à cet article;
b)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat, a elle-même conclu le contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue au contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer pour son compte dans le cadre du contrat y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
c)  lorsqu’il s’agit d’une dépense qui est une partie d’une contrepartie visée au paragraphe i du premier alinéa de l’article 1029.7 ou 1029.8, selon le cas:
i.  le nom de l’autre personne ou société de personnes y visée avec laquelle la personne ou la société de personnes, avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu un contrat donné, a elle-même conclu l’autre contrat donné y visé, le numéro d’inscription attribué à cette autre personne ou société de personnes conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec et, si cette autre personne est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
ii.  le montant total de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui doit être versée à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée;
iii.  le montant de la partie de la contrepartie prévue à l’autre contrat donné y visé qui est versée dans l’année ou, lorsque le contribuable est membre d’une société de personnes, dans l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, à l’autre personne ou société de personnes et qui se rapporte aux travaux relatifs aux recherches scientifiques et au développement expérimental visés à cet article que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre fait effectuer dans le cadre du contrat donné y visé que le contribuable ou la société de personnes dont il est membre a conclu avec la personne ou la société de personnes y visée.
1995, c. 63, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 191; 1997, c. 31, a. 101; 1999, c. 83, a. 170; 2002, c. 9, a. 48.