1029.7.8. Malgré l’article 1029.7.7, lorsque toutes les sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition ont produit au ministre, sur un formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, un montant à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année d’imposition et que le montant ou l’ensemble des montants ainsi attribués, selon le cas, est égal à 3 000 000 $, la limite de dépense pour l’année de chacune d’entre elles est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 262; 2009, c. 15, a. 202; 2015, c. 21, a. 380.