1029.7.6. Pour l’application des articles 1029.7.2 à 1029.7.4, lorsque, dans une année d’imposition, une société ou une société à laquelle elle est associée, réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas visée à l’un des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.
1989, c. 5, a. 201; 1995, c. 63, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 189; 2015, c. 21, a. 378.