I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222, déterminée, dans le cas des paragraphes c, e, g et i de ce premier alinéa, sans tenir compte de l’article 230.0.0.5.1;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  (sous-paragraphe abrogé);
x.  (sous-paragraphe abrogé);
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Lorsqu’un contribuable a versé une contrepartie dans le cadre d’un contrat donné qui est visé à l’un des paragraphes dd.1, ehh.1 et i du premier alinéa pour des travaux effectués dans une année d’imposition, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire, pour l’application de l’un de ces paragraphes pour l’année, en y remplaçant «pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués» par «pour l’année d’imposition au cours de laquelle les travaux relatifs à ces recherches et à ce développement ont été effectués».
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56; 2012, c. 8, a. 183; 2015, c. 21, a. 372; 2017, c. 1, a. 270; 2021, c. 18, a. 102.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222, déterminée, dans le cas des paragraphes c, e, g et i de ce premier alinéa, sans tenir compte de l’article 230.0.0.5.1;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  (sous-paragraphe abrogé);
x.  (sous-paragraphe abrogé);
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Lorsqu’un contribuable a versé une contrepartie dans le cadre d’un contrat donné qui est visé à l’un des paragraphes dd.1, ehh.1 et i du premier alinéa pour des travaux effectués dans une année d’imposition, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire, pour l’application de l’un de ces paragraphes pour l’année, en y remplaçant «pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués» par «pour l’année d’imposition au cours de laquelle les travaux relatifs à ces recherches et à ce développement ont été effectués».
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56; 2012, c. 8, a. 183; 2015, c. 21, a. 372; 2017, c. 1, a. 270.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222, déterminée, dans le cas des paragraphes c, e, g et i de ce premier alinéa, sans tenir compte de l’article 230.0.0.5.1;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  (paragraphe abrogé);
x.  (paragraphe abrogé);
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56; 2012, c. 8, a. 183; 2015, c. 21, a. 372.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
x.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.11 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.26 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56; 2012, c. 8, a. 183.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette société de personnes;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes qui a un établissement situé au Québec et avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné:
i.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
ii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués au Québec dans l’année par un particulier, autre qu’une fiducie, qui est, lorsque cette autre personne est une société, un actionnaire de celle-ci ou qui est un membre de cette autre société de personnes.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
x.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430; 2011, c. 1, a. 56.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5% de l’ensemble des montants suivants:
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
x.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111; 2009, c. 5, a. 430.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année, relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement effectués dans une année d’imposition quelconque, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223;
b)  ils ne constituent pas:
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4 s’applique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  une dépense visée à l’article 230.0.0.2;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), lorsque le contribuable est une société;
vii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’administration générale ou de la gestion d’une entreprise, y compris:
1°  le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d’une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est prescrite;
2°  des honoraires légaux ou des honoraires de comptabilité;
3°  un montant visé à l’un des articles 147, 148, 160, 161, 163, 176, 176.4 et 179;
4°  des frais de représentation;
5°  des frais de publicité ou de vente;
6°  des frais relatifs à une conférence ou à un congrès;
7°  une cotisation ou un droit à titre de membre d’un organisme scientifique ou technique;
8°  une amende ou une pénalité;
viii.  une dépense de nature courante engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard du maintien et de l’entretien de locaux, d’installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n’est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
ix.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, à l’exclusion d’une telle dépense destinée, au moment où elle est engagée, à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, si au moment de leur acquisition les locaux, les installations ou le matériel satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
2°  la totalité ou presque de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
x.  une dépense en capital engagée par un contribuable ou pour son compte à l’égard de l’acquisition d’un bien, lorsque ce bien a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant cette acquisition;
xi.  une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant;
xii.  une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental à l’égard de laquelle un montant est déductible en vertu des articles 710 à 716.0.3 ou 752.0.10.1 à 752.0.10.18 dans le calcul du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas;
xiii.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui réside au Canada, autre:
1°  que l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
2°  qu’un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
3°  qu’une société, commission ou association qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou par un mandataire de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
4°  qu’une municipalité au Canada ou qu’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
xiv.  une dépense de nature courante ou une dépense en capital, dans la mesure où le contribuable qui l’a engagée, ou, le cas échéant, la personne ou la société de personnes qui l’a engagée pour son compte, a reçu ou est en droit de recevoir un remboursement à l’égard de celle-ci d’une personne qui ne réside pas au Canada et dans la mesure où ce remboursement est déductible par cette personne dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression «salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94; 2007, c. 12, a. 111.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année ;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés ;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés ;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes :
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 ;
b)  ils ne constituent pas :
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique ;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  (sous-paragraphe abrogé) ;
v.  une dépense visée au paragraphe a ou c du premier alinéa de l’article 230.0.0.2 ;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), lorsque le contribuable est une société.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression « salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168; 2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217; 2006, c. 13, a. 94.
1029.7. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 17,5 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année ;
b)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
b.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches et de ce développement au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si la personne ou la société de personnes avait de tels employés ;
c)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
d.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
e)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
f.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à l’égard de ces recherches et de ce développement, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ceux-ci, soit que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire des employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec qui s’occupent directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à ce travail compte tenu du temps que les employés y consacrent et, à cette fin, si les employés consacrent la totalité ou presque de leur temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense, soit que l’on pourrait ainsi attribuer si l’autre personne ou société de personnes avait de tels employés ;
g)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre du contrat, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement effectués pour son compte dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h)  lorsqu’il n’a pas fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
h.1)  lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 pour l’année, la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux effectués dans l’année relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, ayant effectué tout ou partie de ces travaux, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
i)  la moitié de la partie de la contrepartie qu’il a versée dans le cadre d’un contrat donné, autre qu’un contrat par lequel il fait effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental pour son compte, pour des travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat donné, et qui a été versée de nouveau par cette personne ou cette société de personnes, dans le cadre d’un autre contrat donné, à une autre personne ou société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de l’autre contrat donné, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués dans l’année par les employés d’un établissement de cette autre personne ou société de personnes situé au Québec ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un salaire et une contrepartie versés par le contribuable y visé ne comprennent que ceux qui remplissent les conditions suivantes :
a)  ils constituent pour le contribuable une dépense visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 ;
b)  ils ne constituent pas :
i.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu soit d’un contrat de recherche universitaire au sens du paragraphe b de l’article 1029.8.1, soit d’un contrat de recherche admissible au sens du paragraphe a.2 de ce dernier article, à l’égard de laquelle l’article 1029.8.6 s’applique ;
ii.  la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique ;
iii.  (sous-paragraphe supprimé) ;
iv.  (sous-paragraphe supprimé) ;
v.  une dépense visée au paragraphe a ou c du premier alinéa de l’article 230.0.0.2 ;
vi.  une dépense indiquée par le contribuable aux fins de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), lorsque le contribuable est une société.
Pour l’application du premier alinéa, la partie de la contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d’un contrat donné qui est visée à l’un des paragraphes d, e, h et i de cet alinéa doit être réduite du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en sa faveur, autre qu’un bien découlant des recherches scientifiques et du développement expérimental.
Dans le présent article, l’expression « salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
1983, c. 44, a. 43; 1987, c. 67, a. 183; 1988, c. 4, a. 123; 1988, c. 18, a. 113; 1989, c. 5, a. 200; 1990, c. 7, a. 148; 1991, c. 8, a. 76; 1992, c. 1, a. 162; 1993, c. 19, a. 92; 1993, c. 64, a. 138; 1995, c. 1, a. 119; 1995, c. 63, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 184; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 168  2000, c. 39, a. 123; 2001, c. 53, a. 217; 2002, c. 40, a. 103; 2003, c. 9, a. 176; 2004, c. 21, a. 259; 2005, c. 1, a. 217.