1029.6.0.6.2. Lorsque les montants visés au deuxième alinéa doivent être utilisés pour une période donnée de 12 mois commençant le 1er juillet d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour la période donnée soit égal au total du montant utilisé pour la période de 12 mois précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé, en vertu de l’article 1029.6.0.6, pour l’année d’imposition dans laquelle débute la période donnée.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) les montants de 144 $, de 156 $, de 329 $, de 418 $, de 677 $, de 821 $ et de 1 935 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
b) le montant de 39 160 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
c) le montant de 23 750 $ mentionné à l’article 1029.8.116.34.
2015, c. 36, a. 80; 2019, c. 142019, c. 14, a. 30211; 2024, c. 112024, c. 11, a. 102111.