I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 60 135 $ et de 100 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
b.3)  (paragraphe abrogé);
b.4)  (paragraphe abrogé);
b.5)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.4)  les montants de 24 195 $ et de 39 350 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant de 12 638 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 375 $, de 10 675 $ et de 14 605 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 21 555 $ à 104 170 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
h.2)  (paragraphe abrogé);
h.3)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et ldu quatrième alinéa, tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition, sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100; 2021, c. 36, a. 101; 2022, c. 23, a. 95; 2023, c. 19, a. 104.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 60 135 $ et de 100 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
b.3)  (paragraphe abrogé);
b.4)  (paragraphe abrogé);
b.5)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  (paragraphe abrogé);
b.5.0.4)  les montants de 24 195 $ et de 39 350 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant de 11 081 $ mentionné à la définition de l’expression « enfant admissible » prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 375 $, de 10 675 $ et de 14 605 $ mentionnés à la définition de l’expression « frais de garde admissibles » prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 21 555 $ à 104 170 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
h.2)  (paragraphe abrogé);
h.3)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et ldu quatrième alinéa, tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition, sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100; 2021, c. 36, a. 101; 2022, c. 23, a. 95; 2023, c. 19, a. 104.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 60 135 $ et de 100 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.3)  (sous-paragraphe abrogé);
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  le montant de 411 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 24 195 $ et de 39 350 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 11 081 $ mentionné à la définition de l’expression « enfant admissible » prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 375 $, de 10 675 $ et de 14 605 $ mentionnés à la définition de l’expression « frais de garde admissibles » prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 21 555 $ à 104 170 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (sous-paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et ldu quatrième alinéa, tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition, sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100; 2021, c. 36, a. 101; 2022, c. 23, a. 95.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 60 135 $ et de 100 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.3)  (sous-paragraphe abrogé);
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (sous-paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et ldu quatrième alinéa, tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition, sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100; 2021, c. 36, a. 101; 2022, c. 23, a. 95.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 60 135 $ et de 100 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.3)  (sous-paragraphe abrogé);
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 35 950 $ à 157 545 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (sous-paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100; 2021, c. 36, a. 101.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.3)  (sous-paragraphe abrogé);
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 35 950 $ à 157 545 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  (sous-paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124; 2021, c. 18, a. 100.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.3)  (sous-paragraphe abrogé);
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5.0.2.1)  le montant de 1 250 $, partout où il est mentionné aux articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13;
b.5.0.2.2)  le montant de 22 180 $, partout où il est mentionné à l’article 1029.8.61.96.12;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 35 950 $ à 157 545 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 584 $ mentionné aux articles 1029.9.1, 1029.9.2 et 1029.9.2.1.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214; 2021, c. 14, a. 124.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 663 $ et de 542 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 663 $ et de 542 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  le montant de 1 032 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.5.0.1)  le montant de 542 $ mentionné à l’article 1029.8.61.96.3;
b.5.0.2)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.96.3;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 35 950 $ à 157 545 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 584 $ mentionné aux articles 1029.9.1, 1029.9.2 et 1029.9.2.1.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301; 2020, c. 5, a. 214.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 663 $ et de 542 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 663 $ et de 542 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  le montant de 1 032 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.5.0.1)  le montant de 542 $ mentionné à l’article 1029.8.61.96.3;
b.5.0.2)  le montant de 24 105 $ mentionné à l’article 1029.8.61.96.3;
b.5.0.3)  le montant de 203 $ mentionné aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.0.4)  les montants de 22 885 $ et de 37 225 $ mentionnés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.104;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 482 $ mentionné à la définition de l’expression «enfant admissible» prévue à l’article 1029.8.67;
c.1)  les montants de 5 085 $, de 9 660 $ et de 13 220 $ mentionnés à la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 35 950 $ à 160 220 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 35 950 $ à 157 545 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 584 $ mentionné aux articles 1029.9.1, 1029.9.2 et 1029.9.2.1.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174; 2019, c. 14, a. 301.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 10 222 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268; 2017, c. 29, a. 174.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.5.1)  les montants variant de 50 000 $ à 120 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.1;
b.5.2)  les montants variant de 25 000 $ à 60 000 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.2;
b.5.3)  les montants de 97 458 $ et de 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.3;
b.5.4)  les montants variant de 50 000 $ à 97 458 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.4;
b.5.5)  les montants variant de 25 000 $ à 48 729 $ mentionnés à l’article 1029.8.66.5.5;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79; 2017, c. 1, a. 268.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (sous-paragraphe abrogé);
b.5)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  (sous-paragraphe abrogé);
h.2)  (sous-paragraphe abrogé);
h.3)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370; 2015, c. 36, a. 79.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (paragraphe abrogé);
En vig.: 2017-01-01
b.5)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
b.6)  le montant de 130 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.6;
b.7)  le montant de 40 000 $ mentionné à l’article 1029.8.66.11;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  les montants de 114 $, de 132 $, de 275 $, de 350 $, de 533 $, de 647 $ et de 1 620 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
h.2)  le montant de 32 795 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
h.3)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.116.34;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98; 2015, c. 21, a. 370.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 54 790 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  les montants de 110 $, de 128 $, de 265 $, de 339 $, de 515 $, de 625 $ et de 790 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
h.2)  le montant de 30 875 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  les montants de 110 $, de 128 $, de 265 $, de 339 $, de 515 $, de 625 $ et de 790 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
h.2)  le montant de 30 875 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71; 2013, c. 10, a. 98.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  le montant de 591 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
h.1)  les montants de 110 $, de 128 $, de 265 $, de 339 $, de 515 $, de 625 $ et de 790 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
h.2)  le montant de 30 875 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
b.2)  les montants de 591 $ et de 484 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.85;
b.3)  le montant de 21 505 $ mentionné à l’article 1029.8.61.85;
b.4)  le montant de 591 $ mentionné à l’article 1029.8.61.93;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
Non en vigueur
h.1)  les montants de 110 $, de 128 $, de 265 $, de 339 $, de 515 $, de 625 $ et de 790 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.116.16;
h.2)  le montant de 30 875 $ mentionné à l’article 1029.8.116.16;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199; 2011, c. 1, a. 54; 2011, c. 34, a. 71.
Le paragraphe h.1 du quatrième alinéa du présent article s’applique à compter de l’année d’imposition 2013. (2011, c. 1, a. 54, par. 3).
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
c)  le montant de 6 890 $ mentionné à l’article 1029.8.67;(*)
d)  les montants variant de 31 520 $ à 140 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;(*)
e)  les montants variant de 31 520 $ à 138 100 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;(*)
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199.
(*): lorsque l’article 1029.6.0.6 de la présente loi s’applique à l’année d’imposition 2009, il doit se lire sans tenir compte des paragraphes c, d et e du quatrième alinéa. (2009, c. 15, a. 199, par. 3).
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.5;
a.1)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
b.1)  le montant de 50 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.76;
c)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.67;(*)
d)  les montants variant de 28 705 $ à 79 725 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;(*)
e)  les montants variant de 28 705 $ à 76 535 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;(*)
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126;
n)  le montant de 500 $ mentionné aux articles 1029.9.1 et 1029.9.2.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428; 2009, c. 15, a. 199.
(*): lorsque l’article 1029.6.0.6 de la présente loi s’applique à l’année d’imposition 2009, il doit se lire sans tenir compte des paragraphes c, d et e du quatrième alinéa. (2009, c. 15, a. 199, par. 3).
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:
a)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64;
c)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.67;
d)  les montants variant de 28 705 $ à 79 725 $ mentionnés à l’article 1029.8.80;
e)  les montants variant de 28 705 $ à 76 535 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105;
h)  les montants de 26 $ et de 61 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114;
i)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.116.1;
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118;
m)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés dans les paragraphes a et b de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du quatrième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105; 2009, c. 5, a. 428.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64 ;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64 ;
c)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.67 ;
d)  les montants variant de 28 705 $ à 79 725 $ mentionnés à l’article 1029.8.80 ;
e)  les montants variant de 28 705 $ à 76 535 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3 ;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110 ;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105 ;
h)  les montants de 15 $ et de 38 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114 ;
i)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.116.1 ;
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117 ;
k)  le montant de 1 000 $ mentionné à l’article 1029.8.118 ;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du troisième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235; 2006, c. 36, a. 105.
1029.6.0.6. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :
(A / B) − 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  les montants de 550 $ et de 450 $ mentionnés à l’article 1029.8.61.64 ;
b)  le montant de 20 000 $ mentionné à l’article 1029.8.61.64 ;
c)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.67 ;
d)  les montants variant de 28 705 $ à 79 725 $ mentionnés à l’article 1029.8.80 ;
e)  les montants variant de 28 705 $ à 76 535 $ mentionnés à l’article 1029.8.80.3 ;
f)  le montant de 27 635 $ mentionné aux articles 1029.8.101 et 1029.8.110 ;
g)  les montants de 110 $ et de 163 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.105 ;
h)  les montants de 15 $ et de 38 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 1029.8.114 ;
i)  le montant de 6 275 $ mentionné à l’article 1029.8.116.1 ;
j)  le montant de 2 500 $ mentionné à l’article 1029.8.117 ;
k)  le montant de 750 $ mentionné à l’article 1029.8.118 ;
l)  le montant de 18 600 $ mentionné à l’article 1029.8.118.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, les montants visés aux paragraphes c à i et l du troisième alinéa sont réputés les montants utilisés pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 90; 2005, c. 1, a. 214; 2005, c. 38, a. 235,; [Voir les règles transitoires lorsque le troisième alinéa de l’article 1029.6.0.6 s’applique aux années d’imposition 2005 et 2006 : 2005, c. 38, a. 235, par. 2.].