1029.6.0.1.8.0.1. Pour l’application des sections II.6 à II.6.0.0.5, lorsqu’une société démontre, à la satisfaction du ministre, que son défaut de présenter, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du défaut» dans le présent article, une demande de décision préalable ou une demande de certificat à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19 et qu’elle a présenté une telle demande à l’égard du bien dès qu’il lui a été possible de le faire, le ministre peut considérer que la société a présenté, dans l’année du défaut, la demande de décision préalable ou la demande de certificat, selon le cas, à l’égard du bien.
Lorsque le ministre exerce sa discrétion en faveur de la société conformément au premier alinéa, la demande visée à ce premier alinéa est réputée avoir été présentée par la société à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien dans l’année du défaut et non dans l’année où elle a été effectivement présentée.
2021, c. 362021, c. 36, a. 1001.