I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.7.1. (Abrogé).
2015, c. 36, a. 78; 2022, c. 23, a. 93.
1029.6.0.1.7.1. Lorsque, en vertu d’une disposition du présent chapitre, une activité, une entreprise, un bien ou un service permet à un membre d’une société de personnes d’avoir droit à un montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition, aux fins de déterminer un tel montant en vertu d’une disposition quelconque du présent chapitre, il doit être tenu compte des attributs de la société de personnes comme s’ils étaient ceux du membre de cette société de personnes.
2015, c. 36, a. 78.