1029.6.0.1.7. Aux fins de déterminer si une société donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :a) les actions du capital-actions de la société donnée dont une société de personnes est propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, à un moment quelconque, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b) la société donnée est réputée contrôlée par des membres de la société de personnes visée au paragraphe a qui forment un groupe donné à un moment quelconque, lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe a, la propriété des membres de ce groupe à ce moment ;
c) lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes a, directement ou indirectement, une influence telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société donnée, la société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend ce moment, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
d) la société de personnes qui est réputée une société en vertu du paragraphe c est réputée contrôlée par des personnes qui forment un groupe donné à un moment quelconque lorsque plus de 50 % des actions de son capital-actions comportant un droit de vote sont réputées, en vertu de ce paragraphe c, la propriété des membres de ce groupe à ce moment.