I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.6.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une dépense à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107; 2010, c. 25, a. 117; 2012, c. 8, a. 180; 2015, c. 21, a. 368; 2021, c. 18, a. 96.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107; 2010, c. 25, a. 117; 2012, c. 8, a. 180; 2015, c. 21, a. 368.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107; 2010, c. 25, a. 117; 2012, c. 8, a. 180.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné ;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107; 2010, c. 25, a. 117.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné ;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92; 2007, c. 12, a. 107.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
b)  la partie de traitements ou salaires donnés que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’excédent de la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné sur la partie, attribuable aux traitements ou salaires donnés, de l’ensemble de tout paiement contractuel, au sens du paragraphe c, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné ;
c)  l’expression « paiement contractuel » a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.17 et 1029.8.17.0.1, le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ou l’article 1029.8.36.4, selon le cas.
Les parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.1.8 s’appliquent comme si un paiement contractuel, au sens du paragraphe c du premier alinéa, constituait une aide gouvernementale.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 92.
1029.6.0.1.2.4. Pour l’application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une dépense, à l’égard de laquelle aucun montant ne peut, en raison du paragraphe b de l’article 1029.6.0.1, être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, doit, lorsqu’elle constitue un traitement ou salaire versé par la société, être considérée comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
b)  la partie de traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer, pour l’application d’une disposition donnée de l’une de ces sections, comme incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque correspond, relativement à un montant donné réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent chapitre, à l’ensemble des traitements ou salaires qui ont été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné moins, dans la mesure où elle réduit par ailleurs dans cette disposition donnée le montant des traitements ou salaires versés par la société, la partie de cet ensemble qui est égale au montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui a été pris en considération dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143.