I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.2, II.6.5, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104; 2010, c. 25, a. 114; 2012, c. 8, a. 177; 2015, c. 21, a. 365; 2021, c. 18, a. 93.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.7 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104; 2010, c. 25, a. 114; 2012, c. 8, a. 177; 2015, c. 21, a. 365.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.14.2 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104; 2010, c. 25, a. 114; 2012, c. 8, a. 177.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104; 2010, c. 25, a. 114.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89; 2007, c. 12, a. 104.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143; 2006, c. 13, a. 89.
1029.6.0.1.2.1. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 1029.6.0.1, une dépense donnée ou des frais donnés, à l’égard desquels un montant donné soit est réputé, ou peut être réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.3 à II.6.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable, ou par une personne ou un membre d’une société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition, soit est réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, comprennent l’ensemble des coûts, des dépenses et des frais pris en considération, ou devant l’être, selon le cas, dans le calcul du montant servant de base au calcul du montant donné.
2005, c. 23, a. 143.