1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa plus de 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la section donnée;
b) il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, autre que la section donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53.