1029.6.0.1. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque, à l’égard d’une dépense donnée ou de frais donnés, un montant est soit réputé, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, avoir été payé au ministre par un contribuable pour une année d’imposition, soit réputé, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), avoir été versé en trop au ministre par ce contribuable, aucun autre montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par ce contribuable, en vertu de cet article 34.1.9, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, inclus dans la dépense donnée ou les frais donnés;
b) lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou une partie d’une contrepartie payée ou à payer par une personne ou société de personnes en vertu d’un contrat donné se rapporte soit à une dépense donnée, soit à des frais donnés, et que cette personne ou un membre de cette société de personnes peut, pour une année d’imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’une des sections II à II.6.0.1.6, II.6.0.1.8 à II.6.2, II.6.4.2, II.6.5, II.6.5.3, II.6.5.4 et II.6.8 à II.6.15, à l’égard de cette dépense ou de ces frais, selon le cas, aucun montant ne peut être soit réputé avoir été payé au ministre par un autre contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’une de ces sections, soit réputé avoir été payé en trop au ministre par un autre contribuable, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés dans le cadre de l’exécution du contrat donné ou de tout contrat en découlant, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la dépense donnée ou aux frais donnés;
c) un contribuable qui est soit une société qui opère un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes opère un tel centre, ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu du présent chapitre, autre qu’un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé pour l’année en vertu de l’une des sections II.6.0.1.8 et II.6.8 à II.6.12, à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais, engagés par lui ou par la société de personnes dans le cadre des opérations de ce centre financier international;
d) une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
e) une société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais engagés par elle après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003, lorsque cette société est régie, dans l’année, par une loi constituant un fonds de travailleurs.