1029.6.0.0.2. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II à II.6.15 que dans la mesure où le coût, la dépense ou les frais pris en considération dans le calcul de ce montant sont raisonnables dans les circonstances.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2981.