1026.0.1. Tout particulier doit payer au ministre pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, estimé conformément à l’article 1004, sur l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année conformément à l’article 1015 et des autres montants payés, ou réputés payés, au ministre au plus tard à cette date en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1995, c. 1, a. 115; 1997, c. 31, a. 98.