1025. Sous réserve de l’article 1026.1, tout particulier dont la principale source de revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche, doit payer au ministre pour l’année, au plus tard le 31 décembre de celle-ci, un montant égal aux 2/3 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 ou de son acompte provisionnel de base, établi de la manière prescrite, pour l’année d’imposition précédente.
1972, c. 23, a. 753; 1972, c. 26, a. 70; 1977, c. 26, a. 111; 1983, c. 49, a. 13; 1984, c. 15, a. 232; 1986, c. 15, a. 175; 1988, c. 4, a. 121; 1993, c. 16, a. 329; 1993, c. 64, a. 131; 1995, c. 1, a. 113.