1023. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition, résidait dans une province mentionnée à l’article 1020 et qui a subi des déductions ou des retenues d’impôt au Québec ne peut réclamer le remboursement des montants ainsi déduits ou retenus ni en appliquer le montant à l’acquittement de ce qu’il peut devoir au Québec.