1022. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable pour cette année les déductions ou les retenues d’impôt faites par le gouvernement d’une autre province mentionnée à l’article 1020 ainsi que cette partie des déductions ou retenues d’impôt faites par le gouvernement du Canada qui est cédée au Québec à titre de paiement équivalant à un paiement de redressement.