102. Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 ou 78.4, de l’article 12 de la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l’article 13 de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1972, c. 23, a. 91; 1972, c. 26, a. 41; 1987, c. 21, a. 12; 1990, c. 59, a. 58.