101.3. Pour l’application de l’article 101, lorsqu’un montant prescrit doit être pris en compte aux fins d’établir une déduction d’impôt prescrite à laquelle un membre d’une société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie a droit à la fin d’une année d’imposition du membre ou du bénéficiaire, selon le cas, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la société de personnes ou par la fiducie, selon le cas, à la fin de son exercice financier se terminant dans cette année d’imposition, à titre d’aide d’un gouvernement pour l’acquisition de biens amortissables.
1982, c. 5, a. 31; 1984, c. 15, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 13.