1019.7. Pour l’application de l’article 1015, les règles suivantes s’appliquent:a) quiconque emploie un particulier visé à l’article 42.11 est réputé verser à titre de rémunération à ce particulier tout pourboire qu’il doit lui attribuer en vertu de cet article 42.11, au moment où l’attribution doit être faite en vertu de cet article;
b) lorsqu’un employé déclare à son employeur, à l’égard d’une période de paie, en vertu de l’article 1019.4, un montant relatif aux pourboires qu’il a reçus ou dont il a bénéficié durant cette période de paie, l’employeur est réputé verser à l’employé un montant de rémunération égal à ce montant ainsi déclaré et lui avoir versé ce montant de rémunération au moment prévu au deuxième alinéa.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’employeur y visé est réputé verser le montant de la rémunération y visé au moment où il verse à l’employé son traitement ou salaire pour la période de paie y visée ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant qui doit être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en vertu de l’article 1015, l’on peut raisonnablement considérer que l’employeur ne peut déterminer à ce moment le montant qui doit ainsi être déduit ou retenu de ce montant de rémunération en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à cet employé son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.