1019.2. Un montant payé par un contribuable en vertu de l’article 1019 à l’égard de dividendes, d’intérêts ou du produit de l’aliénation d’un bien est réputé avoir été reçu par le propriétaire de l’un ou l’autre de ceux-ci et avoir été déduit ou retenu du montant autrement à payer par le contribuable à ce propriétaire.