1019.1. Aucun montant n’est à payer en vertu de l’article 1019 à l’égard d’un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné à cet article pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou à l’égard d’un montant sur lequel le paiement de l’impôt visé à l’article 1019 a déjà été effectué.