1019. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’un contribuable, le propriétaire d’un montant reçu par le contribuable après 1984 et avant l’année d’imposition à titre de dividendes, d’intérêts ou de produit de l’aliénation d’un bien lui est inconnu, le contribuable doit payer au ministre, au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition, à valoir sur l’impôt à payer par le propriétaire, un montant égal à 15 % du montant reçu à titre de dividendes ou d’intérêts et à 15 % de l’excédent, le cas échéant, du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble des dépenses faites ou encourues par le contribuable pour l’aliénation de ce bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition ni ne se rapporte à un autre bien.
1972, c. 23, a. 747; 1989, c. 77, a. 99.