1015.0.4. Pour l’application de la présente loi, un montant, appelé «montant excédentaire» dans le présent article, est réputé ne pas avoir été déduit ou retenu par une personne en vertu de l’article 1015 si, à la fois:a) le montant excédentaire a été, abstraction faite du présent article, déduit ou retenu par la personne en vertu de l’article 1015;
b) le montant excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire, appelé «paiement total versé en trop» dans le présent article, au titre du traitement, du salaire ou d’une autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année par suite d’une erreur administrative, d’écriture ou de système;
c) avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle le montant excédentaire a été déduit ou retenu, les conditions suivantes sont remplies:i. la personne choisit, de la manière déterminée par le ministre, que le présent article s’applique à l’égard du montant excédentaire;
ii. le particulier a remboursé ou a pris un arrangement pour rembourser l’excédent du paiement total versé en trop sur le montant excédentaire;
d) aucune déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement total versé en trop n’a été délivrée au particulier par la personne avant que celle-ci ne fasse le choix prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c;
e) les conditions additionnelles déterminées par le ministre, le cas échéant, ont été remplies.