1015.0.2. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard d’un montant versé, alloué, conféré ou payé pour des services rendus ou à rendre au Québec, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, à un particulier, dans la mesure où ce montant est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 737.22.0.10 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque l’attestation visée à la définition de l’expression « particulier admissible » prévue à l’article 737.22.0.9 lui a été délivrée relativement à une production admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période.