1015. Toute personne qui verse, alloue, confère ou paie à une époque quelconque au cours d’une année d’imposition, un montant visé au deuxième alinéa doit, même si le montant versé, alloué, conféré ou payé résulte d’un jugement, sous réserve des articles 1015.0.1 et 1015.0.2, en déduire ou en retenir le montant prévu au troisième alinéa et payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites, un montant égal à celui ainsi déduit ou retenu, à valoir sur l’impôt à payer par le bénéficiaire soit pour la même année d’imposition, soit, s’il s’agit d’un montant visé au paragraphe o du deuxième alinéa et versé à un bénéficiaire qui exerce une entreprise à titre de mainteneur de marché, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de cette entreprise au cours duquel le versement est effectué ou avec laquelle cet exercice financier coïncide.
Pour l’application du premier alinéa, sont visés les montants suivants :a) un traitement, salaire ou autre rémunération ;
b) un montant visé à l’article 317 ;
c) une allocation de retraite ;
d) une prestation au décès ;
e) un montant décrit au paragraphe c de l’article 311 ;
e.0.1) un montant décrit au paragraphe c.1 de l’article 311 ;
e.1) un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311 ;
e.2) une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ;
f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente, autre qu’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
g) des honoraires, commissions ou autres montants pour services ;
h) un paiement résultant d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) comme régime dont l’agrément est retiré ;
i) une prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un nouveau régime visé à l’article 914, ou en vertu d’un tel régime ;
j) (paragraphe abrogé) ;
k) un montant représentant le produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement ;
l) un paiement provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » dans l’article 961.9 ;
m) une prestation prescrite en vertu d’un programme d’aide gouvernemental ;
n) un ou plusieurs montants versés, alloués, conférés ou payés à un particulier qui a fait un choix pour l’année en la manière prescrite à l’égard de la totalité de ce ou ces montants ;
o) un montant provenant d’un compte de réserve pour pertes éventuelles décrit à l’article 979.2 ;
p) un montant décrit au paragraphe e de l’article 1093 ;
q) un montant versé, alloué, conféré ou payé en vertu d’une convention de retraite ou qui provient d’une telle convention et qui est attribué à une personne ou réparti entre plusieurs personnes ;
r) un paiement effectué en vertu d’un régime qui est un régime enregistré d’épargne-études ou qui est un tel régime uniquement pour l’application des articles 904 et 904.1 ;
s) un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole, en vertu des articles 45 et 46 du programme « Compte de stabilisation du revenu agricole » établi en vertu de la Loi sur la Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui doit être déduit ou retenu est égal, en tenant compte des règlements édictés en vertu du présent article :a) dans les cas où le paragraphe b ne s’applique pas :i. soit au montant établi conformément aux tables, dressées par le ministre, établissant le montant à déduire ou à retenir d’un montant versé, alloué, conféré ou payé ou, lorsque ce montant à déduire ou à retenir ne peut être déterminé à l’aide de ces tables, au montant calculé de la manière prescrite ;
ii. soit au montant établi selon une formule mathématique que le ministre autorise ;
b) dans les cas prévus aux articles 1015R3.1 à 1015R3.5 et 1015R5 à 1015R13.3 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), au montant prescrit.
Lorsque le ministre estime que l’ensemble des montants qu’une personne visée au premier alinéa doit payer en vertu du présent article, des articles 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), pour une année civile donnée ou pour l’année civile antérieure à cette année donnée, n’excède pas 1 200 $, il peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l’égard d’une rémunération que cette personne verse au cours de cette année donnée, à payer ce montant au plus tard le jour où elle serait tenue d’effectuer, en l’absence du présent alinéa, le dernier des paiements requis par le présent article à l’égard de cette rémunération.
L’autorisation visée au quatrième alinéa est valide pour l’année civile à l’égard de laquelle elle est donnée et, sauf lorsque le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, pour toute année civile subséquente.
Lorsque, d’une part, le ministre estime que la retenue mensuelle moyenne, au sens des règlements édictés en vertu du présent article, d’une personne visée au premier alinéa, pour l’année civile qui précède une année civile donnée ou pour la deuxième année civile qui précède cette année civile donnée n’excède pas 1 000 $ et que, d’autre part, la personne remplit les conditions déterminées par le ministre, celui-ci peut autoriser cette personne, relativement à un montant visé au premier alinéa et égal à un montant déduit ou retenu à l’égard d’une rémunération que cette personne verse au cours d’un mois de l’année civile donnée, à payer ce montant aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prescrites.
L’autorisation visée au sixième alinéa est valide à compter du premier mois pour lequel elle est donnée jusqu’à la fin du mois suivant :a) le mois au cours duquel le ministre fait parvenir à la personne un avis de changement de fréquence de paiement, lorsque cet avis résulte du fait que cette dernière ne remplit plus l’une des conditions déterminées par le ministre ;
b) le mois qui précède celui à compter duquel prend effet un avis de changement de fréquence de paiement que le ministre fait parvenir à la personne, dans les autres cas.
Les tables établissant le montant à déduire ou à retenir d’un montant versé, alloué, conféré ou payé entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 23, a. 745; 1972, c. 26, a. 69; 1977, c. 26, a. 110; 1979, c. 18, a. 70; 1980, c. 13, a. 103; 1982, c. 17, a. 54; 1984, c. 15, a. 231; 1985, c. 25, a. 148; 1986, c. 19, a. 187; 1988, c. 4, a. 120; 1989, c. 77, a. 98; 1991, c. 8, a. 73; 1991, c. 25, a. 166; 1993, c. 16, a. 327; 1995, c. 1, a. 110; 1995, c. 49, a. 228; 1995, c. 63, a. 114; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 96; 1999, c. 65, a. 20; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 243; 2001, c. 9, a. 127; 2001, c. 51, a. 84; 2002, c. 40, a. 97; 2003, c. 9, a. 162; 2004, c. 21, a. 249; 2005, c. 23, a. 140; 2005, c. 38, a. 233.